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2209084 Généré par l'IA

Right to Housing Enforcement Against Prefect Moot After Rehousing

Numéro de cause 2209084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement against the prefect to secure housing compliant with their needs and capabilities, following a mediation commission's finding of emergency priority. The court determined that since the litigant was rehoused on October 12, 2022, in a dwelling that was not contested as inadequate, the State had fulfilled its obligation under the law concerning the right to opposable housing, thus rendering the initial request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Right to Housing Enforcement Against Prefect Moot After Rehousing: The court determined that since the litigant was rehoused on October 12, 2022, in a dwelling that was not contested as inadequate, the State had fulfilled its obligation under the law concerning the right to opposable housing, thus rendering the initial request moot.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement obligation étatique exécution de l'expulsion droit judiciaire état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order declares that there is no longer cause to rule on the request, concluding the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article, which allows the president to rule by order when a request presents no further questions other than costs or settlement, is implicitly applied as the basis for issuing the order without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. B a été relogé depuis le 12 octobre 2022, date de l'effet du bail, au 1732 Allée Vieux Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92100).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 15 septembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 12 octobre 2022 dans un logement de type T3 situé au 1732 Allée Vieux Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92100). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.