Applicant v. Minister of Culture (Activity Extension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from October 3, 2022, by the human resources director of the public establishment regarding the denial of his request for an activity extension beyond the age limit. The court determined that the October 3, 2022, letter, despite stating the request would not be granted, was merely a preparatory administrative act, as the definitive decision refusing the extension was issued by the Minister of Culture on December 19, 2022, who was the only competent authority; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularizable, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Culture (Activity Extension Denial): The court determined that the October 3, 2022, letter, despite stating the request would not be granted, was merely a preparatory administrative act, as the definitive decision refusing the extension was issued by the Minister of Culture on December 19, 2022, who was the only competent authority; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularizable, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
This provision was cited by the defendant in its claims for costs, and the court explicitly ruled on its application in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée, et du domaine national du château de Versailles a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une prolongation d'activité du 14 janvier 2023 au 13 juillet 2025 ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui accorder une prolongation d'activité, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Magnaval, conclut à titre principal au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 28 avril 2023, a été reportée au 22 mai 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, présenté pour l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2.Par une lettre du 3 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, la directrice des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a informé M. A de l'avis défavorable émis par son chef de service sur sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Alors même que cette lettre précise également que sa demande de prolongation d'activité ne sera pas accordée et qu'il sera admis à la retraite le 14 janvier 2023, elle constitue une simple lettre d'information d'un acte préparatoire à la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la ministre de la culture a refusé la demande de prolongation d'activité de M. A que seule la ministre de la culture était compétente pour édicter. Le courrier du 3 octobre 2022 n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, dès lors de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Fait à Versailles, le 25 mai 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2209281