Visa Refusal Judicial Review Moot After Issuance, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against the consular authorities' refusal to issue a long-stay family reunification visa, and to compel the issuance of the visa under penalty. The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities before the judgment, the primary claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a decision on those merits, but the court ordered the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3' du Code de justice administrative, Article 222-1 5° du Code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Moot After Issuance, Costs Awarded: The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities before the judgment, the primary claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a decision on those merits, but the court ordered the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative court used this provision to rule that there was no longer a need to rule on the application for annulment and injunction because the requested visa had been issued.
The President of the administrative court used this provision to rule on the application concerning costs, as no other issues remained to be judged.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 14 février 2023, Mme C A épouse B et M. D B, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A épouse B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 8 février 2023 le visa sollicité à Mme A épouse B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B et M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B et M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,