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2209079 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Detention Order

Numéro de cause 2209079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an order maintaining his administrative detention following an asylum request, but the administrative court dismissed the case as moot because a higher court subsequently ordered the applicant's release from detention; the applicant failed to inform the court of his new whereabouts after release, thereby preventing proper continuation of the proceedings, justifying the court's decision not to proceed under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Detention Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative suite à sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 25 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 20 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2209079