Legislator Jurisprudence & Législation
2209078 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal Annulment Dismissed Due to Untimely Contestation of Enforcement Order

Numéro de cause 2209078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision withdrawing three points from their driving license based on an infraction, and reimbursement of a forfeited fine, arguing they did not commit the offense and never received notice of the increased fixed fine, which they claimed prevented them from contesting it. The court dismissed the request because the administrative decision to withdraw points is legally based on the issuance of the increased fixed fine’s enforcement order, and since the petitioner did not establish having filed a timely, admissible contestation with the public prosecutor against that order, the administrative court could not review the imputation of the offense, rendering the claims regarding non-receipt and personal need for the license irrelevant to the legality of the point withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Annulment Dismissed Due to Untimely Contestation of Enforcement Order: The court dismissed the request because the administrative decision to withdraw points is legally based on the issuance of the increased fixed fine’s enforcement order, and since the petitioner did not establish having filed a timely, admissible contestation with the public prosecutor against that order, the administrative court could not review the imputation of the offense, rendering the claims regarding non-receipt and personal need for the license irrelevant to the legality of the point withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire décision d'exécution retrait de l'annulation infractions aux règles de la circulation annonces publiques procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application by simplified procedure after the deadline for appeal expired.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser le montant de 475 euros saisi par le trésor public.

Elle soutient :

- elle n'a pas commis l'infraction relevée le 28 janvier 2022 ;

- elle n'a jamais reçu le titre exécutoire du 11 juillet 2022 d'une amende forfaitaire majorée ;

- mère de trois enfants en bas-âge, elle a besoin de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". " L'article 530 du code de procédure pénale énonce que : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. " Enfin, l'article R. 49-8 du même code prévoit que : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la réalité d'une infraction est établie par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 11 juillet 2022 pour l'infraction ayant entraîné le retrait de points. La requérante, qui n'établit ni même n'allègue pas avoir formé une réclamation regardée comme recevable contre ce titre exécutoire devant l'officier du ministère public, ne peut utilement se prévaloir de l'absence alléguée de réception de ce titre pour contester la réalité de l'infraction, ni davantage soutenir qu'elle ne serait pas l'auteur de ladite infraction.

4. En second lieu, si Mme A épouse B fait valoir qu'elle est mère de trois enfants en bas âge et qu'elle a besoin, à ce titre, de son permis de conduire, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux ayant expiré, qu'il y a lieu, de rejeter la requête de Mme A épouse B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B.

Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.