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2209073 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Construction Permit Annulment Case

Numéro de cause 2209073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipality to a company, along with the associated rectification order and implicit rejections of their administrative appeals. Following the filing of the defense by the municipality, the claimants formally and unequivocally withdrew their entire request. The court, relying on the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the claim and, considering the circumstances, rejected the municipality's claim for legal costs against the claimants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Construction Permit Annulment Case: Following the filing of the defense by the municipality, the claimants formally and unequivocally withdrew their entire request. The court, relying on the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the claim and, considering the circumstances, rejected the municipality's claim for legal costs against the claimants.

Mots-clés

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production de créance entreprises de construction qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally record the withdrawal (désistement) of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2022, M. A D et M. C B, représentés par Me Porta, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré le permis de construire n° PC 013 071 21 C072 à la société France Immo, l'arrêté rectificatif en date du 15 juin 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux nées les 29 juin, 22 juillet et 2 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société France Immo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune des Pennes-Mirabeau représentée par la société d'avocats Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. D et M. B, représentés par Me Porta, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. D et M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et M. C B, à la commune des Pennes-Mirabeau et à la société France Immo.

Fait à Marseille, le 1er mars 2024

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,