State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide an effective housing offer to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the person signed a lease on November 25, 2022. The court reasoned that the administrative obligation was indeed met on that date, calculating the accrued penalty from May 6, 2020, to November 25, 2022, as 9,340 euros; however, utilizing its discretionary power, the court moderated the final liquidated penalty to 4,670 euros, payable to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that the administrative obligation was indeed met on that date, calculating the accrued penalty from May 6, 2020, to November 25, 2022, as 9,340 euros; however, utilizing its discretionary power, the court moderated the final liquidated penalty to 4,670 euros, payable to the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a liquidated penalty.
This article was cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to moderate its amount, which was applied in Article 1.
This article establishes the obligation for which the penalty was imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A est relogé depuis le 25 novembre 2022 à Bagneux (Hauts-de-Seine).
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n°1906826 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 8 février 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 6 février 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 6 mai 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 25 novembre 2022 pour un logement situé à Bagneux (Hauts-de-Seine). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution du jugement du 6 février 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 6 mai 2020 au 25 novembre 2022 à 9 340 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 670 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 670 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1906826 du 6 février 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209073