Legislator Jurisprudence & Législation
2209072 Généré par l'IA

Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2209072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a housing lease effective November 15, 2022. The court found that because the State finally presented an effective housing offer on November 15, 2022, satisfying the original injunction that commenced accruing penalties on September 5, 2021, the total accrued penalty of €13,110 was payable; however, considering the circumstances, the designated magistrate exercised their discretion under the Code of Administrative Justice to moderate the final enforceable penalty amount to €6,550 payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court found that because the State finally presented an effective housing offer on November 15, 2022, satisfying the original injunction that commenced accruing penalties on September 5, 2021, the total accrued penalty of €13,110 was payable; however, considering the circumstances, the designated magistrate exercised their discretion under the Code of Administrative Justice to moderate the final enforceable penalty amount to €6,550 payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique résiliation du bail pouvoir d'appréciation administratif expulsion d'un logement état d'urgence astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay a liquidated final sum of the penalty fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty fine and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The context for the initial penalty fine (astreinte) that is being liquidated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 15 novembre 2022 à Viroflay (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2005217 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 25 octobre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 15 novembre 2022 pour un logement de type 4 situé à Viroflay (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2022 à 13 110 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 550 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2005217 du 5 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209072