Simplified Joint-Stock Company v. Department Regarding Road Expenses and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company filed a claim against a department seeking reimbursement for maintenance and operating expenses related to public roads, but subsequently filed a statement of discontinuance regarding its initial claim. The court noted that the discontinuance was unconditional and accepted it, while also rejecting the department's counter-claim for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, determining that in the circumstances, it was unnecessary to order the discontinuing company to pay the requested sum for litigation costs not included in the court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Department Regarding Road Expenses and Litigation Costs: The court noted that the discontinuance was unconditional and accepted it, while also rejecting the department's counter-claim for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, determining that in the circumstances, it was unnecessary to order the discontinuing company to pay the requested sum for litigation costs not included in the court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the claim (désistement).
The court explicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision serves as the procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Promobuis, représentée par Me Lapp, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de
182 813,21 euros au titre du remboursement des sommes payées en lieu et place du département pour les dépenses d'entretien et de fonctionnement des voies affectées à la circulation du public ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la société Promobuis, représentée par
Me Lapp, déclare se désister de son instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 23 avril 2024, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Chocron, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prenne acte du désistement de la société Promobuis, et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la société Promobuis déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Promobuis le versement de la somme demandée au titre des frais de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Promobuis.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Promobuis et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209071