Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request to annul a building permit issued by a municipality to a third party, but subsequently submitted a filing declaring an unequivocal withdrawal from the proceedings. The court, referencing its authority to acknowledge voluntary discontinuances, granted the request by formally noting the withdrawal, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Ruling: The court, referencing its authority to acknowledge voluntary discontinuances, granted the request by formally noting the withdrawal, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the commune d'Allauch.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré 25 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Allauch a délivré le permis de construire n° PC 013 002 22 C0037 à M. C B ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Constanza, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Ibanez, déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune d'Allauch et à M. C B.
Fait à Marseille, le 1er mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,