Legislator Jurisprudence & Législation
2209069 Généré par l'IA

Refusal to Register Residency Application Due to Incomplete File

Numéro de cause 2209069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to register his application for a residency card, arguing that the refusal to register—despite his current permit expiring soon and his claim being based on a bilateral agreement—created urgency. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the utility of the ordered measure, specifically because he refused to provide documents requested by the prefecture services, which had deemed his file incomplete.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles R. 5221-26 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Register Residency Application Due to Incomplete File: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the utility of the ordered measure, specifically because he refused to provide documents requested by the prefecture services, which had deemed his file incomplete.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier demande et procédure d’enregistrement autorisations de séjour tenue insuffisante du dossier production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's request based on the procedure for summary judgment.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for interim measures, though ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. C A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accepter d'enregistrer son dossier de demande de carte de résident.

Il soutient que :

- l'urgence résulte de ce que son titre de séjour arrive à expiration le 31 décembre 2022 ;

- le refus d'enregistrer sa demande méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions des articles R. 5221-26 du code du travail et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de carte de résident, en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Toutefois, si M. A B fait état de ce qu'il a, eu un premier rendez-vous en préfecture, le 28 octobre 2022, puis un second, le 4 novembre suivant, il se borne à faire état de ce que son titre de séjour expirera le 31 décembre 2022 et de ce que les services de la préfecture du Rhône tout en lui précisant que son dossier était incomplet, ont refusé d'enregistrer sa demande, sans toutefois justifier de l'utilité d'une telle mesure, dès lors notamment qu'il se refuse à produire les documents sollicités par lesdits services préfectoraux. Il s'ensuit que le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 7 décembre 2022.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,