Legislator Jurisprudence & Législation
2209064 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs Under Legal Aid Provisions

Numéro de cause 2209064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with payment of legal fees. The court determined that since the residence permit was subsequently issued, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests, in accordance with rules allowing non-adjudication when issues become purely about costs. However, given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €500 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs Under Legal Aid Provisions: The court determined that since the residence permit was subsequently issued, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests, in accordance with rules allowing non-adjudication when issues become purely about costs. However, given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €500 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state contributions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer procédure en annulation état requérant statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invoked this article to rule on the inadmissibility of the request concerning the annulment and injunction, as it no longer presented an issue to be judged (point 2 and Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de

Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à M. A.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, M. A déclare prendre acte du

non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir le surplus des conclusions de sa requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dazin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dazin une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin.

Fait à Nantes, le 10 février 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,