Applicant's Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Deemed Withdrawal of Deportation Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory with a three-year re-entry ban, but the court declared that he was deemed to have withdrawn his claim because he failed to expressly confirm its continuation within the one-month deadline provided after a notice was sent to his last known address. The court reasoned that according to the rules of administrative justice, a failure to confirm the maintenance of conclusions, after explicit notification informing the applicant of the consequence of deemed withdrawal, results in the court issuing an order to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Applicant's Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Deemed Withdrawal of Deportation Annulment Request: The court reasoned that according to the rules of administrative justice, a failure to confirm the maintenance of conclusions, after explicit notification informing the applicant of the consequence of deemed withdrawal, results in the court issuing an order to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of M. B's application.
This provision defines the procedure allowing the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the president of the deciding panel to rule by order, specifically to give notice of withdrawals ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler un arrêté notifié le 14 septembre 2022 par lequel il lui serait fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Une lettre a été adressée le 13 novembre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " . Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 14 septembre 2022, seul a été notifié au requérant un arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'expulsion à destination du pays dont il a la nationalité, le Maroc. Par suite les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre cette mesure d'expulsion.
3. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce pli a été adressé à la dernière adresse déclarée par M. B et connue du tribunal. Il a été retourné au tribunal le 17 novembre 2023 par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé à cette date. Ainsi, M. B, qui n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 21 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,