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2209061 Généré par l'IA

State v. Petitioner (Procedural Defect in Housing Claim)

Numéro de cause 2209061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial action compelling the State to provide emergency housing based on a mediation commission decision from the preceding year, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the procedural defect of not providing an original signature on the request, despite receiving formal notice from the court registry to regularize the filing within a specified period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State v. Petitioner (Procedural Defect in Housing Claim): Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur () ".

Mots-clés

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vice de procédure production de créance état requérant délai de résiliation procédure d'expulsion demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the order, ordering the rejection of the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui accorder un hébergement dans une structure d'hébergement en application de la décision de la commission de médiation de Paris du 22 décembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. La requête de M. B ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier du 17 octobre 2022 en y apposant sa signature originale dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre. Le requérant a été informé par le même courrier de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité dès l'expiration de ce délai. En dépit de ce courrier dont le requérant a accusé réception le 19 octobre 2022, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Paris, le 16 janvier 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.