Mootness of Naturalization Challenge Following Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection of their naturalization application and compel the granting of citizenship, but the court found that the underlying dispute was rendered moot because the Minister of the Interior subsequently granted the petitioner French nationality via a decree published after the initial application was filed. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Naturalization Challenge Following Subsequent Grant of Nationality: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to no longer rule on the main conclusions of the request because they have become moot.
Cited in the operative order to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 20 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 13 mars 2025, le ministre de l'Intérieur, dans le dernier état de ses conclusions, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a été naturalisé par un décret du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 21 février 2025, publié au journal officiel le 26 février 2025 postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a accordé la nationalité française à M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,