Legislator Jurisprudence & Législation
2209058 Généré par l'IA

Foreign National's Departure Order Annulment and Legal Aid Request

Numéro de cause 2209058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order dated December 4, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a 36-month re-entry ban, but the court determined there was no need to rule on the annulment request because the administrative authority had withdrawn the contested order on December 7, 2022, thus rendering the primary request moot; consequently, the court also refused the provisional legal aid and rejected the request for the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Departure Order Annulment and Legal Aid Request: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire départ du pays ressortissants étrangers interdiction d'entrée retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de frais de l'instance présentée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to deny the request for provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny the request for provisional legal aid.

Article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the matter was decided by the President or designated magistrate, resulting in this ordinance, although the main outcome was no decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a retiré l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant centrafricain né en 1991, est entré irrégulièrement en France en 2016, d'après ses allégations. Par la décision attaquée du 4 décembre 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

3. En vertu de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement sur une demande d'annulation de mesures telles celles attaquées est rendu par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, lequel peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ladite demande.

4. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Rhône a retiré les décisions attaquées prises le 4 décembre précédent. De la sorte, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet et il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de frais de l'instance présentée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête présentée par M. C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

P. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,