Legislator Jurisprudence & Législation
2209055 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2209055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, denial of a voluntary departure period, designation of a destination country, and an entry ban, along with ancillary requests for administrative review and legal costs. However, the police prefect, in their defense brief, stated that no expulsion measure had actually been taken against the petitioner. Consequently, the court determined that the petitioner's request had become moot because the contested administrative act did not exist, leading to a ruling that there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Mootness of Expulsion Order Challenge: However, the police prefect, in their defense brief, stated that no expulsion measure had actually been taken against the petitioner. Consequently, the court determined that the petitioner's request had become moot because the contested administrative act did not exist, leading to a ruling that there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi rupture de ban départ volontaire interdiction d'entrée droit d'enlèvement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article, implicitly citing the procedural basis, to rule that there was no need to rule on the request.

Article R. 776-15

This article provides the authority for the President or designated magistrate to rule by ordinance, specifically citing the power to determine that there is no need to rule on a claim (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police de Paris indique qu'une mesure d'éloignement n'a été prise à l'encontre de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre par le préfet de police de Paris, ce dernier, dans son mémoire enregistré le 6 janvier 2023, indique n'avait pris aucune mesure en ce sens. Dans ces conditions, la requête de M. C est dépourvue d'objet et il n'y pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police de Paris.

Le vice-président,

M. B