Applicant v. State Regarding Expulsion Order Non-Existence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order obligating them to leave French territory, which was filed on September 15, 2022. However, the court, noting that the administrative authority confirmed via a letter dated October 28, 2022, that no such order compelling departure existed against the applicant as of the filing date, concluded, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the merits of the request, thus issuing an order of non-lieu à statuer (no need to proceed to judgment).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Applicant v. State Regarding Expulsion Order Non-Existence: However, the court, noting that the administrative authority confirmed via a letter dated October 28, 2022, that no such order compelling departure existed against the applicant as of the filing date, concluded, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the merits of the request, thus issuing an order of non-lieu à statuer (no need to proceed to judgment).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer any need to rule on the applications.
This article of the Administrative Justice Code authorizes the designated judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a recourse, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 M. A B demande au tribunal d'annuler un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Par une lettre enregistrée le 28 octobre 2022, le point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes informe le tribunal qu'il n'existe pas d'arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B à la date du 15 septembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22090522