Petition Dismissed as Manifestly Inadmissible for Improper Recourse Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging an administrative decision dated November 9, 2022, which rejected their application for a middle school grant for the 2022/2023 school year; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing constituted a request for reconsideration (recours gracieux) addressed to the administrative authority, not a contentious appeal required to be submitted to the administrative judge. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it lacks jurisdiction to rule on an administrative recourse directed toward an administrative body, necessitating rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed as Manifestly Inadmissible for Improper Recourse Filing: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it lacks jurisdiction to rule on an administrative recourse directed toward an administrative body, necessitating rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, but it does not cite a legal provision justifying the rejection.
This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B transmet au tribunal un recours à l'encontre d'une décision du 9 novembre 2022 portant rejet de sa demande d'attribution d'une bourse de collège, pour son fils, au titre de l'année scolaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'un recours gracieux contre la décision du 9 novembre 2022 rejetant sa demande d'attribution d'une bourse de collège en faveur de son fils au titre de l'année 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2208926