Ministerial Decision on Naturalization Upheld Due to Defective Initial Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a ministerial decision from May 2022 that postponed their naturalization application for two years, but the court dismissed the request because the initial filing on July 8, 2022, was merely a transmission of a prior administrative appeal without presenting any statement of facts, legal arguments, or conclusions required to constitute a valid petition under the administrative justice code; since no supplementary brief outlining grounds for the challenge was submitted before the litigation deadline expired, the defective filing could not be subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision on Naturalization Upheld Due to Defective Initial Petition: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3.M. A a saisi le tribunal du présent litige en se bornant à produire son recours administratif préalable, adressé le 24 juin 2022 au ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 5 mai 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, sans présenter l'exposé de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. À la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 8 juillet 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyen. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,