Litigant Seeks Annulment of Mediation Decisions; Dismissed on *Res Judicata*
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative mediation commission's decisions from May 12, 2021, and July 28, 2021, which rejected her appeal concerning the priority and urgency of her housing application, and further sought an order compelling the prefect to grant that status or re-examine the request. The Tribunal found the current application manifestly inadmissible because the identical request, concerning the same subject matter and based on the same cause, had already been definitively rejected by a prior judgment of the court dated July 8, 2022, thus invoking the principle of *res judicata* under the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the new request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Mediation Decisions; Dismissed on *Res Judicata*: The Tribunal found the current application manifestly inadmissible because the identical request, concerning the same subject matter and based on the same cause, had already been definitively rejected by a prior judgment of the court dated July 8, 2022, thus invoking the principle of *res judicata* under the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the new request by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision authorizes the President of the judgment panel to reject the request by order as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.
This article on the authority of the decided matter (res judicata) justifies the rejection of the claim as manifestly inadmissible in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 28 juillet 2021 de cette même commission rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement ou de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 28 juillet 2021 de cette même commission rejetant son recours gracieux. Or, par une requête enregistrée sous le n° 2107451 qui a donné lieu à un jugement devenu définitif du 8 juillet 2022, le tribunal avait déjà rejeté la requête de la requérante. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il y lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209041