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2209041 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Annex Contested Decision in Driving License Exchange Case

Numéro de cause 2209041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administration's decision refusing to exchange their Moroccan driving license for a French one, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Despite the court clerk sending a notification via the electronic filing system providing a fifteen-day period for regularization, the litigant failed to submit the required document, leading the president of the chamber to reject the application under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Failure to Annex Contested Decision in Driving License Exchange Case: Despite the court clerk sending a notification via the electronic filing system providing a fifteen-day period for regularization, the litigant failed to submit the required document, leading the president of the chamber to reject the application under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif notification de la décision contestation de la radiation objet du litige appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally dismisses the claim, which is the main ground for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.

Par lettre du 25 novembre 2022, le greffe du tribunal a, grâce à l'application " télérecours citoyens ", en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-1, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issu de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision ou de l'acte attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation en date du 25 novembre 2022, lui donnant un délai de quinze jours pour ce faire et qui n'a fait l'objet de sa part d'aucun accusé de réception et d'aucune réponse, la requérante n'a pas produit la décision ou l'acte attaqué. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 6 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,