Property Owners' Association Withdrawal of Appeal Against Hotel Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association and neighbors sought to annul a building permit granted for the elevation and modification of an adjacent hotel, but they subsequently filed a notice of withdrawal of their appeal. The court acknowledged the voluntary and unqualified withdrawal of the proceedings by the applicants and, consequently, dismissed the related requests by both parties for awarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as is standard procedure when a case no longer presents issues for judgment beyond the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Association Withdrawal of Appeal Against Hotel Permit: The court acknowledged the voluntary and unqualified withdrawal of the proceedings by the applicants and, consequently, dismissed the related requests by both parties for awarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as is standard procedure when a case no longer presents issues for judgment beyond the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claim by the claimants.
The court rejected the claims for reimbursement of non-recoverable costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorized the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.
This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé, Mme E F et M. B D, représentés par Me Laroche, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Mandé a accordé, à M. C A un permis de construire portant sur la surélévation d'un hôtel particulier, la modification de façades et de la clôture, sur un terrain sis 53 rue Jeanne d'Arc, ainsi que le rejet de leurs recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Angot, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir des requérants, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé et autres la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Saint-Mandé, a informé le tribunal qu'un permis modificatif a été accordé à M. A par un arrêté n° 2023-184 du 28 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé et autres donnent acte de leur désistement d'instance et demandent au tribunal de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles et dépens engagés dans l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé et autres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé et autres la somme demandée par la commune de Saint-Mandé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mandé et le syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 49 rue Jeanne d'Arc à Saint-Mandé, à la commune de Saint-Mandé et à M. C A.
Fait à Melun, le 30 novembre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. G
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,