Telecommunications Company v. Local Authority (Discontinuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company sought to annul a local authority's refusal to grant prior approval for installing two panel antennas disguised as chimneys on a building's roof and requested an order compelling the issuance of a non-opposition decision, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court, applying the provision allowing designated magistrates to formally acknowledge simple withdrawals, issued an order formally granting the request for discontinuance of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Company v. Local Authority (Discontinuance): The court, applying the provision allowing designated magistrates to formally acknowledge simple withdrawals, issued an order formally granting the request for discontinuance of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive gives effect to the withdrawal of the action by the applicant.
This article, cited in the reasoning, is the legal basis for the judge to rule by order and formally note the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 23 juillet 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de Follainville-Dennemont s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 78239 22 00039 qu’elle a déposée pour l'installation de deux antennes panneau intégrées dans deux cheminées sur la toiture d'un immeuble ;
2°) d’enjoindre au maire de Follainville-Dennemont de lui délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Follainville-Dennemont doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la société Free Mobile s’est vu délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la société Free mobile déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte enregistré le 11 septembre 2025, la société Free mobile a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Free mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Follainville-Dennemont.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.