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2209035 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Claim Against Family Allowance Fund Overpayment Decision

Numéro de cause 2209035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a family allowance fund's decision confirming an overpayment of an activity bonus for May to July 2021, arguing the overpayment resulted from a declaration error and her foreign presence was due to a force majeure event. The court rejected the claim, finding that after being formally invited by the registry to substantiate and complete her application, the litigant only provided general assertions regarding the error and foreign presence without submitting any supporting evidence, thus failing to advance arguments sufficiently precise to allow an assessment of their merit, warranting dismissal under administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or insufficiently supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim Against Family Allowance Fund Overpayment Decision: The court rejected the claim, finding that after being formally invited by the registry to substantiate and complete her application, the litigant only provided general assertions regarding the error and foreign presence without submitting any supporting evidence, thus failing to advance arguments sufficiently precise to allow an assessment of their merit, warranting dismissal under administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or insufficiently supported requests.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme détournement de fonds contentieux de sécurité sociale procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request because the claims lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête déposée par Mme B.

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 753,59 euros mis à sa charge, constitué sur la période de mai à juillet 2021.

Elle soutient que cet indu résulte d'une erreur dans ses déclarations et sa présence à l'étranger constitue un cas de force majeure.

Par un courrier du 19 décembre 2022, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ".

4. Mme B a été invitée, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, par le courrier susvisé du 19 décembre 2022, qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " le même jour, dont il n'a pas été accusé réception. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée en avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant la date de sa mise à disposition dans l'application. En se bornant à affirmer qu'elle a fait une erreur dans ses déclarations trimestrielles, qu'elle avait demandé à la caisse d'allocations familiales de mettre fin aux droits de prime d'activité de son époux et que leur présence à l'étranger en 2021 résulte d'un cas de force majeure lié à la situation sanitaire, sans produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations, Mme B n'invoque que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 2 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,