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2209031 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Against Job Seeker Suspension

Numéro de cause 2209031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the employment agency to suspend her from the list of job seekers for one month, along with reinstatement and payment of benefits, following an initial administrative rejection of her appeal. The court found that the employment agency subsequently withdrew the initial decision to strike the applicant from the list, confirmed her re-registration for the contested period (January 27 to February 26, 2022), and verified the payment of the corresponding benefits in January 2023, leading the court to conclude that the conclusions for annulment and injunction had become moot, thus resulting in no ruling on those specific claims and a rejection of the remaining demands, including costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Appeal Against Job Seeker Suspension: The court found that the employment agency subsequently withdrew the initial decision to strike the applicant from the list, confirmed her re-registration for the contested period (January 27 to February 26, 2022), and verified the payment of the corresponding benefits in January 2023, leading the court to conclude that the conclusions for annulment and injunction had become moot, thus resulting in no ruling on those specific claims and a rejection of the remaining demands, including costs.

Mots-clés

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suspension des prestations annulation du congé obligation de chercher du travail grève annulation de la décision administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Used to order the rejection of the remainder of the applicant's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited when deciding not to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle France Travail (anciennement Pôle emploi) a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision.

2°) d'enjoindre à France travail de la rétablir dans ses droits, de procéder à sa réinscription au titre du mois pendant lequel elle a été radiée et de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi non perçue et ce, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, France Travail conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de la requête pour le surplus et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a rapporté la décision en litige par décision du 14 avril 2022 à la suite de l'aboutissement favorable de la médiation engagée dans l'a affaire enregistrée sous le n° 2209031. Il justifie de ce que l'intéressée a perçu l'allocation spécifique de solidarité au titre de la période en litige soit du 27 janvier au 26 février 2022, par virement bancaire du 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 27 janvier 2022, le directeur de Pôle emploi (devenu France travail) a prononcé la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois au motif qu'elle ne justifiait pas d'actions suffisantes en vue de retrouver un emploi. Elle a déposé un recours administratif préalable le 24 février 2022, à la suite duquel une décision implicite de rejet est née le 24 avril 2022. Mme B demande l'annulation de ces décisions.

3. Il résulte de l'instruction que France Travail a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, au retrait, par décision du 14 décembre 2022, de la décision prononçant la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi. Il justifie également avoir réinscrit la requérante sur cette liste au titre de la période en litige soit du 27 janvier au 26 février 2022 et avoir procédé par virement bancaire du 24 janvier 2023 au versement de l'allocation spécifique de solidarité correspondant à la période en litige. Aucun de ses éléments n'est contesté. Les conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont donc devenues dépourvues d'objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de France travail en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme B, laquelle au demeurant ne justifie pas avoir exposé de frais au titre de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.

Fait à Cergy le 13 juin 2024.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

EP