Legislator Jurisprudence & Législation
2209026 Généré par l'IA

Job Seeker Status Suspension Annulment Dismissal for Failure to Confirm Appeal

Numéro de cause 2209026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that suspended their status as a job seeker for one month, but the administrative tribunal ultimately declared a dismissal of the case based on the petitioner's failure to confirm the continuation of their appeal after being formally invited to do so by the court. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a notice sent electronically on May 11, 2023, informed the petitioner that they would be deemed to have withdrawn their claims if they failed to explicitly confirm their request within one month, and since the deadline passed without a response, the petitioner was presumed to have withdrawn the action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, Article 1er; Job Seeker Status Suspension Annulment Dismissal for Failure to Confirm Appeal: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a notice sent electronically on May 11, 2023, informed the petitioner that they would be deemed to have withdrawn their claims if they failed to explicitly confirm their request within one month, and since the deadline passed without a response, the petitioner was presumed to have withdrawn the action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives action d'état retrait de la demande suspension des indemnités de chômage obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
The court applied this article, which deems the request withdrawn if the applicant fails to confirm its continuation.
Article R. 222-1 du même code
Cited as the procedural basis allowing the President to note the withdrawal by order.
Article 1er
This article formally notes the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article, which deems the request withdrawn if the applicant fails to confirm its continuation.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing the President to note the withdrawal by order.

Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2204401 du 17 juin 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme B A.

Par cette requête enregistrée initialement le 8 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nanterre a confirmé la décision du 19 mai 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date, pour une durée d'un mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la situation de la requérante a été régularisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. Compte tenu de l'état du dossier, Mme A a été invitée par un courrier du tribunal du 11 mai 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à la requérante au moyen de l'application " Télérecours " le 11 mai 2023 dont elle a accusé lecture le même jour à 15h55. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle Emploi Ile-de-France devenu France Travail.

Fait à Cergy le 29 juillet 2024.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.