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2209026 Généré par l'IA

Mootness of Claim for Housing Mandate After Apartment Allocation

Numéro de cause 2209026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing following recognition of their urgent priority need by a mediation commission in late 2021 due to prolonged waiting and temporary accommodation. The administrative court found that because the prefect subsequently confirmed the petitioner had been allocated a suitable apartment, with the lease commencing in February 2023 and this being communicated to the petitioner without objection, the initial claim for injunctive relief had become moot, resulting in an order declaring no further decision necessary on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim for Housing Mandate After Apartment Allocation: The administrative court found that because the prefect subsequently confirmed the petitioner had been allocated a suitable apartment, with the lease commencing in February 2023 and this being communicated to the petitioner without objection, the initial claim for injunctive relief had become moot, resulting in an order declaring no further decision necessary on the request.

Mots-clés

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attribution de logement droit d'habitation ordre d'évacuation droit d'emption du preneur décision de collocation fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to rule on the application, establishing the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to proceed with the request is explicitly based on this article, which grants authority for such an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-du-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 25 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.

Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " Valophis Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 8 bis allée Simone Veil à Choisy-le-Roi (94600) et que le bail a pris effet le 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 25 novembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 adapté répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " ; " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

3. Par un mémoire du 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 8 bis allée Simone Veil à Choisy-le-Roi (94600) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 27 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,