Visa Issuance After Appeal: Mootness and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a government decision implicitly rejecting her appeal against a refusal to issue a long-stay visa and requested an order compelling the issuance of the visa, along with reimbursement of legal fees. The court determined that since the visa was subsequently issued after the filing of the initial request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those aspects pursuant to administrative justice code provisions allowing a decision of no necessity to proceed; however, the court did order the State to pay the applicant a specified sum for costs incurred that were not covered by legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Appeal: Mootness and Cost Award: The court determined that since the visa was subsequently issued after the filing of the initial request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those aspects pursuant to administrative justice code provisions allowing a decision of no necessity to proceed; however, the court did order the State to pay the applicant a specified sum for costs incurred that were not covered by legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding the costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on the moot claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bogota ont délivré le 19 juillet 2022 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,