Petition for Annulment of Residency Permit Rejection Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision that rejected the renewal of their residency permit, ordered their departure from French territory within thirty days, and set the destination country. The Tribunal Administratif de Paris dismissed the request via an ordinance, reasoning that the filing, which only included the challenged decree and supporting documents, failed to set forth any legal arguments or specific conclusions as required by the Code de Justice Administrative; since the petitioner did not submit any supplementary memorandum detailing grounds within the statutory appeal period, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Annulment of Residency Permit Rejection Dismissed for Procedural Deficiency: The Tribunal Administratif de Paris dismissed the request via an ordinance, reasoning that the filing, which only included the challenged decree and supporting documents, failed to set forth any legal arguments or specific conclusions as required by the Code de Justice Administrative; since the petitioner did not submit any supplementary memorandum detailing grounds within the statutory appeal period, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
The reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility relates to the failure to meet the requirements of this article regarding the statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 11 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B, qui se borne à produire l'arrêté attaqué ainsi que différentes pièces, ne soulève aucun moyen et ne présente aucune conclusion. L'intéressé n'a, dans le délai de recours contentieux, produit aucun mémoire complémentaire satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209021/12-1