Housing Injunction Moot Due to Prior Order; Legal Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the regional prefect to assign suitable housing without delay, under penalty, and requested the allocation of legal costs. The court determined that a prior order issued on May 13, 2022, had already mandated the prefect to rehouse the petitioner and their family under an existing penalty, rendering the petitioner's primary demand for injunction moot, and therefore ruled that there was no longer a need to rule on the housing injunction request, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Housing Injunction Moot Due to Prior Order; Legal Costs Rejected: The court determined that a prior order issued on May 13, 2022, had already mandated the prefect to rehouse the petitioner and their family under an existing penalty, rendering the petitioner's primary demand for injunction moot, and therefore ruled that there was no longer a need to rule on the housing injunction request, while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the order to rule that there is no need to rule on the main request because it became moot.
Cited implicitly as the basis for the order to rule that there is no need to rule on the costs issue.
This provision was cited by the applicant in the initial request (point 2 of the request), but since the court rejected the claim for costs (Article 3), this provision is not the basis for the final order regarding costs (which resulted in rejection/no need to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai et sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la notification du jugement, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;
2°) de mettre à la charge du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance rendue par un magistrat désigné du tribunal administratif de Paris le 13 mai 2022, il a été enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à enjoindre au préfet d'assurer son relogement sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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