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2209018 Généré par l'IA

Applicant v. Social Security Administration (Remission of Overpaid Benefits)

Numéro de cause 2209018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a remission or reduction of a debt of €13,270.93 concerning overpaid minimum income support, claiming good faith ignorance regarding the requirement to declare rental income from an apartment she co-owned and occasional monetary gifts received, and asserting financial hardship due to limited self-employed earnings and a €600 monthly property income that was largely managed by her sister. The Administrative Tribunal rejected the application via an order, applying a procedural rule that allows for the rejection of requests lacking arguments capable of supporting the claim, because the applicant failed to provide documentation to justify the nature and extent of her resources and expenses, thereby preventing the court from assessing her alleged precarious situation, despite the case being under its full jurisdiction to evaluate the justification for a remission based on good faith and precarity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Social Security Administration (Remission of Overpaid Benefits): The Administrative Tribunal rejected the application via an order, applying a procedural rule that allows for the rejection of requests lacking arguments capable of supporting the claim, because the applicant failed to provide documentation to justify the nature and extent of her resources and expenses, thereby preventing the court from assessing her alleged precarious situation, despite the case being under its full jurisdiction to evaluate the justification for a remission based on good faith and precarity.

Mots-clés

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administration des assurances sociales remise de dette réduction de prestations gêne financière perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the deadline for appeal had expired and the appeal contained manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder une remise ou une réduction de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 13 270,93 euros.

Elle soutient que propriétaire indivise avec sa sœur d'un appartement, cette dernière la loge à titre gratuit et paye les charges de son logement ainsi que de l'appartement commun en échange de sa part de loyer de cet appartement ; qu'elle ignorait, en toute bonne foi, devoir déclarer à la caisse d'allocations familiales les loyers de cet appartement qu'elle ne percevait donc pas ; que s'agissant des sommes constatées sur ses comptes bancaires, il s'agit en général de cadeaux d'anniversaire ou de sommes destinées à l'achat de nourriture, versées de façon occasionnelle, et qu'elle ignorait également devoir les déclarer ; qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la dette en cause avec un revenu foncier de 600 euros par mois et le peu de revenu que lui procure son activité de sophrologue en tant qu'auto-entrepreneur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme A était devenue, depuis janvier 2019, propriétaire indivise avec sa sœur d'un appartement loué à deux étudiants à raison de 600 euros chacun, que sa sœur percevait intégralement les loyers et réglait toutes les factures en échange de l'hébergement de la requérante à son domicile et effectuait des virements de manière régulière sur le compte bancaire de cette dernière, soit 200 euros le 1er mars 2022, 350 euros le 14 mars 2022, 126 euros et 250 euros le 8 février 2022, 100 euros le 2 juin 2021, 1 000 euros le 17 juin 2021 et 1 000 euros le 14 mai 2021. La Caisse a évalué le montant de l'aide financière, dont la requérante a bénéficié, à 650 euros par mois. Par une décision du 11 octobre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que Mme A a présenté pour contester l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour un montant total de 13 270,93 euros au titre de la période allant d'août 2020 à juillet 2022. Dans le cadre de la présente instance, Mme A, qui indique, à l'appui du formulaire qu'elle a retourné au Tribunal, avoir adressé une demande de remise de dette par courrier du 12 septembre 2022 qu'elle produit et s'être vu accorder une remise de 616,36 euros, invoque sa bonne foi et sollicite une remise ou une réduction de sa dette. Toutefois, et à supposer même sa bonne foi établie, Mme A ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nature et de l'importance de ses ressources et de ses charges et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité.

6. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,