Visa Issuance Mootness and Reimbursement of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit decision rejecting family reunification visa applications and requested an injunction for visa issuance under penalty, but the court found that the matter regarding annulment and injunction became moot because the relevant long-stay visas were issued by the consular authorities after the filing of the administrative appeal. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, but ruled that the State must pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Mootness and Reimbursement of Costs: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, but ruled that the State must pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the inadmissibility of the request for annulment and injunction.
Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C D, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses filles mineurs E D et A D, et M. B D, représentés par Me Gautier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 février 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer des visas de long séjour à Kadiatou D, à Awa D et à M. B D au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer ces visas sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une instruction du 23 janvier 2023, demandé à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 24 mars 2023 les visas sollicités à Kadiatou D, à Awa D et à M. B D. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C D et à M. B D la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,