Prefectural Decision Annulment Request Withdrawn, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the annulment of the administrative decision by the prefect refusing a residence permit, demanding the issuance of a permit or a reexamination, and requesting attorney's fees. Following the filing of the request, the applicant formally and unconditionally withdrew (désistement) the annulment and injunction claims, leading the court, in accordance with procedural rules allowing a presiding judge to record withdrawals, to acknowledge the withdrawal of those specific claims while rejecting the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Request Withdrawn, Costs Denied: Following the filing of the request, the applicant formally and unconditionally withdrew (désistement) the annulment and injunction claims, leading the court, in accordance with procedural rules allowing a presiding judge to record withdrawals, to acknowledge the withdrawal of those specific claims while rejecting the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the petitioner's withdrawal from the main claims (annulment and injunction).
This article provides the legal basis allowing the President to rule by order on requests for which only the order regarding costs remains to be judged following a withdrawal.
This order rejects the remainder of the claims, which would typically include costs or other ancillary requests if they had not already been addressed separately.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (les) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier