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2209015 Généré par l'IA

Work Permit Authorization Review Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2209015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative decision concerning the issuance of a work authorization document (claiming an attestation instead of a proper receipt for a residency card application) and to compel the authority to issue the correct document or re-examine the situation. Because the applicant failed to respond to a formal inquiry from the court, sent by registered mail, requesting explicit confirmation of the continuation of the proceedings, the court ruled under the relevant procedural code that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, thereby issuing an order to acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Work Permit Authorization Review Deemed Withdrawal: Because the applicant failed to respond to a formal inquiry from the court, sent by registered mail, requesting explicit confirmation of the continuation of the proceedings, the court ruled under the relevant procedural code that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, thereby issuing an order to acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle de la procédure autorisations de travail retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

This article constitutes the final operative order, giving effect to the presumed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to record a withdrawal by order (though this article itself is not repeated in the dispositive orders 1 and 2, Article 1 is the actual giving of act to the withdrawal based on this procedural context).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal noted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation d'une demande de dépôt en lieu et place d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.

Par un courrier du 31 janvier 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 31 janvier 2024 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé, à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 3 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à compter du 3 février 2024, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la

préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 29 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,