Jurisdiction over Disability Allowance Appeals: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the departmental commission for disability rights and autonomy that rejected their application for the disabled adults' allowance (AAH). The court determined that litigation concerning decisions made by this commission regarding the AAH falls under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, as outlined in the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, rather than the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court ruled that it lacked jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction over Disability Allowance Appeals: Administrative vs. Judicial Courts: The court determined that litigation concerning decisions made by this commission regarding the AAH falls under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, as outlined in the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, rather than the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court ruled that it lacked jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the applicant's request to the competent judicial court.
Cited as the legal basis for the administrative court to decline jurisdiction and transmit the case file to the competent judicial court in matters related to social aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale ()".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Par ailleurs, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En l'espèce, les conclusions de la requête au terme de laquelle M. A conteste la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 22 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme,
La greffière,