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2209012 Généré par l'IA

Jurisdiction over Increased Traffic Fine Remission

Numéro de cause 2209012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a partial remission of 1,500 euros consisting of four increased fixed-penalty fines related to traffic violations, requesting the reduction to the original, un-increased amounts. The court ruled that matters concerning the recovery of increased fixed-penalty fines for traffic offenses, including issues related to the penal procedure and associated collection proceedings, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the litigant's request pursuant to the article of the administrative justice code allowing for the rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Increased Traffic Fine Remission: The court ruled that matters concerning the recovery of increased fixed-penalty fines for traffic offenses, including issues related to the penal procedure and associated collection proceedings, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the litigant's request pursuant to the article of the administrative justice code allowing for the rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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amende d'ordre infractions connexes e-justice remise des droits de douane peine pécuniaire avec sursis épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B sollicite du tribunal l'octroi d'une remise gracieuse partielle du montant de 1 500 euros mis à sa charge au titre de quatre amendes forfaitaires majorées, chacune d'un montant de 375 euros, en ramenant les sommes réclamées aux montants initiaux sans majoration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a réclamé à M. B la somme de 1 500 euros correspondant au total de quatre amendes forfaitaires majorées, chacune d'un montant de 375 euros, mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route. Par la présente requête, M. B sollicite du tribunal l'octroi d'une remise gracieuse partielle en ramenant les sommes réclamées aux montants initiaux sans majoration. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ainsi que les suites dommageables qui en auraient résulté, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 8 novembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière