Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued to a company for the construction of housing and collective buildings, as well as the implicit rejection of their prior administrative appeal, requesting costs against the municipality. The court issued an order because the applicant formally withdrew their request and action, and the permittee accepted this withdrawal while waiving their claim for costs, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The court issued an order because the applicant formally withdrew their request and action, and the permittee accepted this withdrawal while waiving their claim for costs, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article grants note of the withdrawal of proceedings and action by M. A.
The article grants note of the withdrawal of the claim for costs presented by SCCV 26 rue du Chater.
This provision was cited in Article 2 regarding the withdrawal of the cost claim, and in Article 3 regarding the rejection of the cost claim by the municipality.
The article rejects the conclusions of the municipality of Francheville seeking costs under Article L. 761-1.
This provision provided the legal basis for the President to issue an order noting withdrawals and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Daumin Coiraton-Demercière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Francheville a délivré à la SCCV 26 rue du Chater un permis de construire une maison d'habitation et deux bâtiments collectifs, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 3 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Francheville une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la SCCV 26 rue du Chater, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023 et non-communiqué, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, M. A, représenté par la SELARL Daumin Coiraton-Demercière, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la SCCV 26 rue du Chater, représentée par la SELAS Léga-Cité, déclare accepter le désistement du requérant et renoncer à sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. A, ainsi que le désistement de la SCCV 26 rue du Chater de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont purs et simples. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Francheville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Il est donné acte à la SCCV 26 rue du Chater du désistement de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Francheville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Francheville et à la SCCV 26 rue du Chater.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier