Legislator Jurisprudence & Législation
2209008 Généré par l'IA

Requester Fails to Submit Mandatory Administrative Appeal Decision in Social Income Overpayment Case

Numéro de cause 2209008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a departmental council decision recovering an overpayment of active solidarity income for the period of December 2018 to September 2021, along with an order for restitution and reinstatement of social benefits. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the requester failed to submit the decision resulting from the mandatory administrative appeal against the initial recovery decision, which is a prerequisite for judicial review under the Code of Social Action and Families.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester Fails to Submit Mandatory Administrative Appeal Decision in Social Income Overpayment Case: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the requester failed to submit the decision resulting from the mandatory administrative appeal against the initial recovery decision, which is a prerequisite for judicial review under the Code of Social Action and Families.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union restitution de prestations prestation obligatoire contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lamine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de procéder au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de lui restituer les sommes dont elle a été irrégulièrement privée, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de rétablir ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire jusqu'alors, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. La requête déposée par Mme A le 29 novembre 2022 n'était accompagnée ni d'une copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 30 novembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le 1er décembre 2022 à 13 h 49 par son conseil, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision litigieuse le recours administratif préalable obligatoire en cause. Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 6 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.