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2209005 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Lack of Mandatory Prior Appeal Decision

Numéro de cause 2209005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the departmental council president refusing to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing the requisite decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, despite being explicitly requested to do so by the court registry. The court reasoned that under administrative justice codes, a claim lacking the contested decision or proof of the prior claim is inadmissible, and since the decision following a mandatory prior appeal supersedes the initial decision, its absence, along with the lack of proof of the appeal itself, rendered the judicial recourse invalid under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that are not subsequently rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Lack of Mandatory Prior Appeal Decision: The court reasoned that under administrative justice codes, a claim lacking the contested decision or proof of the prior claim is inadmissible, and since the decision following a mandatory prior appeal supersedes the initial decision, its absence, along with the lack of proof of the appeal itself, rendered the judicial recourse invalid under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that are not subsequently rectified.

Mots-clés

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endossement annulation de la décision administrative production de créance recours en carence e-justice droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests which were not regularized within the time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B conteste la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 16 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 19 septembre 2022, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

Le greffier