Building Permit Withdrawal and Abandonment of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initiated a proceeding seeking the annulment of a municipal order that withdrew an implicitly obtained building permit and simultaneously issued a new permit for office construction, while a second company intervened to defend the permit. The administrative court issued an order simply noting the withdrawal of the initial company's claims, as that company formally and purely abandoned its request in a subsequent filing, and also noted the second company's waiver of its associated costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Withdrawal and Abandonment of Claims: The administrative court issued an order simply noting the withdrawal of the initial company's claims, as that company formally and purely abandoned its request in a subsequent filing, and also noted the second company's waiver of its associated costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
The court recorded the withdrawal of the respondent's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, la SARL Sogimed, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a procédé au retrait du permis de construire implicitement obtenu par la SAS Agir Promotion le 18 mars 2022 et lui a délivré le permis de construire n° PC 013055 21 00639 P0 sollicité portant sur la construction d'un immeuble de " bureaux " et de " locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés " sur un terrain sis 0001 Avenue de Saint Menet à Marseille, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la SAS Agir Promotion, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code, et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la SARL Sogimed, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la SAS Agir Promotion, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement sans condition et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la SARL Sogimed a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la SAS Agir Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles celle-ci a renoncé par mémoire du 3 mai 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête la SARL Sogimed et des conclusions présentées par la SAS Agir Promotion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sogimed, à la commune de Marseille et à la SAS Agir Promotion.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,