Legislator Jurisprudence & Législation
2209004 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2209004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence permit as a student or a work authorization, asserting that the lack of such authorization endangered the continuation of his apprenticeship contract and studies, thereby violating his rights to work and housing. The court rejected the request under the fast-track procedure because the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the urgency attached to obtaining a renewed residence permit authorizing work, having only submitted documentation related to a past, expired internship, thus rendering the claim for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under the fast-track procedure because the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the urgency attached to obtaining a renewed residence permit authorizing work, having only submitted documentation related to a past, expired internship, thus rendering the claim for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code unfounded.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisations de travail défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, although the claim was ultimately rejected.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request via reasoned order without a full adversarial hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou une autorisation de travail.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car en l'absence d'autorisation de travail, son contrat d'apprentissage et ses études devront être interrompus ;

- il est porté atteinte à son droit au travail, au logement et à son "droit à un compte ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. B, ressortissant malgache, soutient que titulaire d'un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, il est dans l'impossibilité de poursuivre son contrat d'alternance. Toutefois, le requérant ne verse au débat qu'un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 et une convention de stage pour la période du 19 octobre au 30 novembre 2022, désormais révolue. Ainsi, M. B ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ce récépissé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône

Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier.