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2209000 Généré par l'IA

Company Withdraws Judicial Review Against Accreditation Decision; Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2209000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an accreditation decision made by an organization in favor of an inter-arrondissement waste management union, demanding the revocation of the accreditation and substantial damages, but the claimant subsequently filed an unequivocal request to withdraw its entire petition. The court, relying on procedural rules allowing the president of the judgment formation to acknowledge withdrawals, accepted the unconditional withdrawal of the initial claim and, considering the circumstances, ordered the withdrawing company to pay a total of 2,000 euros to the defendant organization and the waste management union to cover their incurred costs not included in the recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdraws Judicial Review Against Accreditation Decision; Ordered to Pay Costs: The court, relying on procedural rules allowing the president of the judgment formation to acknowledge withdrawals, accepted the unconditional withdrawal of the initial claim and, considering the circumstances, ordered the withdrawing company to pay a total of 2,000 euros to the defendant organization and the waste management union to cover their incurred costs not included in the recoverable costs.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel frais de la procédure commandement de payer annulation de la décision administrative gestion des déchets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give formal notice of the withdrawal of the main claim.

Article 2

Used to impose costs (Article L. 761-1 CJA) on the withdrawing party in favor of the defendants.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to Citeo and SIAVED.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue the order by giving formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Recyclage des vallées, représentée par Me Borrel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la société Citeo a accordé au syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets (SIAVED) un agrément d'adaptation au tri de tous les emballages ménagers et d'amélioration de la performance globale ainsi que la décision rejetant implicitement d'abroger cet agrément ;

2°) d'enjoindre au directeur général de la société Citeo d'abroger l'agrément accordé au SIAVED ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de cet agrément ;

3°) de condamner la société Citeo au paiement d'une somme de 26 228 401 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de l'agrément accordé au SIAVED, éventuellement à parfaire, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société Citeo une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la société Citeo, représentée par

Me Neveu, conclut au rejet de la requête. Elle soutient d'une part que la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent recours et que la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir. D'autre part, elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Recyclage des vallées ne sont pas fondés. Elle sollicite qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets (SIAVED), représenté par Me Brault, conclut au rejet de la requête. Il soutient d'une part que la requête est irrecevable à défaut de décision administrative susceptible de faire grief à la société requérante, que celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir et que la requête est en outre tardive. D'autre part, elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Il sollicite qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Recyclage des vallées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la société Recyclage des vallées déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le SIAVED prend acte du désistement de la société Recyclage des vallées tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Par un mémoire enregistré le16 janvier 2025, la société Recyclage des vallées conclut au rejet des conclusions présentées par le SIAVED et la société Citeo sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la société Recyclage des vallées de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Recyclage des vallées, d'une part une somme de 1 000 euros à verser la société Citeo et d'autre part, une autre somme de 1 000 euros à verser au SIAVED, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Recyclage des vallées.

Article 2 : La société Recyclage des vallées versera la somme de 1 000 euros à la société Citeo et une autre somme de 1 000 euros au SIAVED sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recyclage des vallées, au syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets et à la société Citeo.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,