Legislator Jurisprudence & Législation
2209000 Généré par l'IA

Petition for Discretionary Driving Privilege During License Suspension Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2209000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial relief from the administrative court, not to annul the prefect's decision suspending their driving license for two months, but to request a discretionary arrangement allowing them to continue driving to work during the suspension period. The court reasoned that it is not within the jurisdiction of the administrative tribunal to substitute itself for the competent administrative authority to grant such a gratuitous measure, concluding that the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Discretionary Driving Privilege During License Suspension Deemed Inadmissible: The court reasoned that it is not within the jurisdiction of the administrative tribunal to substitute itself for the competent administrative authority to grant such a gratuitous measure, concluding that the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de suspension autorité administrative retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité absence injustifiée exercice du pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise par une ordonnance de renvoi du 24 novembre 2022 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande un aménagement de la suspension pour une durée de deux mois de la validité de son permis de conduire prononcée par le préfet de la Haute-Marne par un arrêté du 9 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Par sa requête, M. B ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a suspendu pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire, mais se borne à solliciter la bienveillance du tribunal afin qu'il puisse conduire son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Cependant, il n'entre pas dans les attributions du tribunal administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,