Legislator Jurisprudence & Législation
2208992 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Expulsion Order and Administrative Detention Termination

Numéro de cause 2208992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory, which also included a one-year return ban. The court determined that a subsequent decision by the judicial court judge of liberties and detention terminated the applicant's administrative detention; following release, the applicant failed to inform the administrative tribunal of their intention to continue the proceedings, provide a contactable address, or secure representation. Consequently, the administrative tribunal ruled that, in the absence of the applicant's ability to be reached, there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Expulsion Order and Administrative Detention Termination: The court determined that a subsequent decision by the judicial court judge of liberties and detention terminated the applicant's administrative detention; following release, the applicant failed to inform the administrative tribunal of their intention to continue the proceedings, provide a contactable address, or secure representation. Consequently, the administrative tribunal ruled that, in the absence of the applicant's ability to be reached, there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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internement administratif annulation du congé rupture de ban renvoi de requérants d'asile décision préfectorale de renvoi révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 24 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°220899