Legislator Jurisprudence & Législation
2208991 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement of Residence Permit Order

Numéro de cause 2208991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a prior order compelling the prefect to register his residence permit application and issue a receipt, imposing a daily fine for delay. The court found that the prefect had subsequently issued a convocation for the petitioner to present himself for the registration of his application, thereby executing the relevant part of the previous judicial order, which rendered the request for further injunction and penalty moot, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the substance of the request, though the State was ordered to pay a sum to the petitioner for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement of Residence Permit Order: The court found that the prefect had subsequently issued a convocation for the petitioner to present himself for the registration of his application, thereby executing the relevant part of the previous judicial order, which rendered the request for further injunction and penalty moot, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the substance of the request, though the State was ordered to pay a sum to the petitioner for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution état requérant mesure d'éloignement en droit des étrangers paiement de l'amende règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. A's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to Mr. A under this article.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the president to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés :

1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 1er de l'ordonnance n° 2114343 du juge des référés du tribunal rendue le 2 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoires en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 23 mars 2023 à 14h50 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, l'ordonnance du 2 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 août 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.