Petitioner Fails to Provide Required Documents in Naturalization Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision that classified his naturalization application as closed without follow-up, admitting that he had failed to provide two required identity photographs and a tax stamp following a formal request from March 2022. The court ruled that the claim alleging insufficient justification for the closure was manifestly unfounded because the petitioner acknowledged the incompleteness of his file as per the administrative requirements allowing for such a classification, leading to the dismissal of the request via an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Decree of December 30, 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 40 du décret du 30 décembre 1993; Petitioner Fails to Provide Required Documents in Naturalization Application Case: The court ruled that the claim alleging insufficient justification for the closure was manifestly unfounded because the petitioner acknowledged the incompleteness of his file as per the administrative requirements allowing for such a classification, leading to the dismissal of the request via an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Decree of December 30, 1993.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject the request via an order for being manifestly unfounded.
This provision is cited to support the finding that the decision to close the case was justified due to the applicant's failure to provide required documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 la laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. M. B ne conteste pas que son dossier de demande de naturalisation n'était pas complet dès lors que selon ses propres écritures manquaient deux photographies d'identité et un timbre fiscal qui lui avait été demandés par une mise en demeure du 25 mars 2022. Son moyen tiré de ce que la décision de classement sans suite ne serait pas suffisamment motivée est dès lors manifestement infondé. Par suite la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,