Petitioner v. Departmental Council Regarding Active Solidarity Income Benefit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a departmental council's decision of August 25, 2022, refusing him the active solidarity income benefit, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to provide, even after being requested to regularize his filing, either the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal required under the Social Action and Families Code, or proof that such an appeal had been lodged, making the initial decision the only one that could properly be subject to judicial review under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council Regarding Active Solidarity Income Benefit Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.
The court uses this provision to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A conteste la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 25 août 2022 lui refusant l'allocation de revenu de solidarité active et demande au tribunal " d'octroyer un recours financier ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 15 septembre 2022, adressé par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale
4. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active, et de lui accorder le bénéfice de cette allocation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 15 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 septembre 2022, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
Le greffier