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2208989 Généré par l'IA

Tax Collection Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2208989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax collection notice for an overpayment of salary resulting from uncategorized sick leave; however, the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on April 13, 2022, was brought after the two-month statutory period following the presumed rejection of the prior administrative claim, which implicitly occurred six months after its submission on July 7, 2021, leading to an implicit rejection decision on January 15, 2022, as per the regulations governing tax collection disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Collection Appeal Timeliness Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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perception de l'impôt délai de résiliation impôt sur les traitements procès fiscal déclaration fiscale tardive congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et 3 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 31 mai 2021 émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France en vue de recouvrer la somme de 4 779,40 euros correspondant au trop perçu de rémunération dont il a bénéficié du fait de l'absence de prise en compte de congés de maladie pour les périodes du 20 décembre 2018 au 11 mars 2019 et du 15 au 31 mars 2019.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".

3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l'Etat, les collectivités territoriales () délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° () d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () ". Aux termes de l'article 118 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception du titre de perception du 31 mai 2021 émis par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris le 18 juin 2021 et qu'il a présenté une réclamation à son encontre, dans le délai de recours, par un courrier du 7 juillet 2021 reçu le 15 juillet suivant par le directeur régionale des finances publique d'Ile-de-France et du département de Paris. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, produit par le requérant, accusant réception de cette réclamation préalable indique la transmission de celle-ci au ministre de l'économie, des finances et de la relance et que l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de six mois équivaudrait à un rejet de sa réclamation et mentionne également les voies et délais de recours contentieux. Dès lors, en l'absence de décision née dans le délai de six mois, la réclamation présentée par le requérant doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite le 15 janvier 2022. Il s'ensuit qu'en saisissant le tribunal administratif le 13 avril 2022, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, M. A a tardivement formé son recours contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Copie sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.