Visa Issuance After Judicial Review Mootness and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a visa refusal decision and compel the issuance of a long-stay visa after an administrative appeal was implicitly rejected. The court determined that since the relevant consular authorities subsequently issued the requested visa on May 12, 2023, the annulment and injunction requests had become moot and no further ruling was necessary on those points. However, pursuant to relevant provisions, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros to cover costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance After Judicial Review Mootness and Cost Award: The court determined that since the relevant consular authorities subsequently issued the requested visa on May 12, 2023, the annulment and injunction requests had become moot and no further ruling was necessary on those points. However, pursuant to relevant provisions, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros to cover costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
The President used this article to establish that there is no need to rule on the request because it no longer presents any issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, réceptionné par la commission le 9 mars 2022, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Rabat de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont délivré, le 12 mai 2023, le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 juin 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,